Les opérations de maintien de la paix : des relations ONG/ Nations-unies / Etats à approfondir

  Recommander cet article

La scène internationale, orchestrée par les organisations internationales émanation des Etats, a vu, au cours des années 1970, un accroissement significatif d’acteurs concurrençant les Etats dans certains domaines, et notamment le développement : les ONG. Ces ONG tournées vers le développement vont également s’intéresser aux situations de crises humanitaires comblant ainsi le vide laissé par les Nations Unies et les Etats pour cause de guerre froide. Leur pugnacité à dénoncer des tragédies, couplée à la fin de la guerre froide, va conduire les Etats et les Nations Unies à réinvestir peu à peu la scène humanitaire.

La scène internationale, orchestrée par les organisations internationales émanation des Etats, a vu, au cours des années 1970, un accroissement significatif d’acteurs concurrençant les Etats dans certains domaines, et notamment le développement : les ONG. Ces ONG tournées vers le développement vont également s’intéresser aux situations de crises humanitaires comblant ainsi le vide laissé par les Nations Unies et les Etats pour cause de guerre froide. Leur pugnacité à dénoncer des tragédies, couplée à la fin de la guerre froide, va conduire les Etats et les Nations Unies à réinvestir la scène humanitaire. Ce ménage à trois va donc, à partir des années 1990, se saisir des conflits qui vont naître après la parenthèse de la guerre froide. Leur gestion se révèlera complexe en raison de la dégénérescence de la guerre à laquelle on assiste. La nouveauté de ces conflits, qui s’explique aisément par leur nature même, réside en effet dans le sort particulièrement atroce réservé aux populations civiles. Loin des luttes interétatiques plus ou moins bien encadrées par le droit des conflits armés, les années 1990 vont accoucher d’une forme particulièrement brutale de d’opposition : les guerre civiles. Par nature celles-ci ont pour moteur la haine de l’autre et exigent son anéantissement. Pour y parvenir tous les moyens seront utilisés, le but des combattants étant de terroriser les populations civiles afin qu’elles s’exilent d’elles-mêmes. La guerre civile implique en effet la défaite absolue et totale d'un des camps car dans un tel conflit interne nous assistons à « un processus de séparation de populations dressées les unes contre les autres, dans lesquelles les intérêts des protagonistes sont à l'aggravation continuelle de la situation et non à l'apaisement ; l'objectif final étant la disparition de "l'autre" » . C’est dans ce contexte où la haine raciale est instrumentalisée de part et d’autre que les OMP vont se dérouler. Une des difficultés majeure résidera alors dans la différenciation quasi impossible de l’ennemi, le théâtre de ces conflits étant les villes, les villages et les campagnes dans lesquels le combattant et le non combattant se ressemblent. A partir de ces données de départ (complexité des acteurs, des théâtres d’opération et des situations historiques), les ONG, les Nations Unies et les Etats vont élaborer des doctrines d’intervention. Une des caractéristiques de ces interventions est qu’elles vont davantage reposer sur la réaction, en raison de l’élément perturbateur que représentent les médias, que sur une réelle réflexion d’actions. Le meilleur exemple nous étant donné par le Kosovo. Les uns après les autres enfermés dans leur logique particulière ont oublié la question principale que posaient ces conflits à la communauté internationale : comment pouvait-on protéger et sauver une population en danger ? Des évolutions récentes sous l’impulsion des Nations Unies nous laissent penser que cette problématique a été remise au centre des réflexions portant sur l’intervention humanitaire, laissant présager une coopération de tous les acteurs à l’objectif final : la paix. Il semble que nous soyons passés de la supériorité de la morale sur le droit (I) à la fécondation du droit par la morale (II).

I – De la supériorité de la morale sur le droit

Alors que la non-intervention dans les affaires intérieures est la règle fixée par la Charte des Nations Unies, certaines personnalités du mouvement non-gouvernemental ont voulu s’abstraire du droit au nom de la morale. Pour eux, il est nécessaire que la communauté internationale puisse avoir un droit de regard sur l’usage que fait un Etat de sa souveraineté (I.1). Si ce premier mouvement a eu des résultats mitigés, il semblerait depuis le début du XXIème siècle que soit amorcé un mouvement de reconnaissance par la communauté internationale de son devoir de protection de l’homme (I.2).

I.1 – Le droit d’ingérence, ou le droit de regard sur l’usage de la souveraineté

La société internationale, depuis la fin de la seconde Guerre Mondiale,et encore plus après la décolonisation, est régie par un principe cardinal : la souveraineté des Etats. Celle-ci est pour eux une condition d’existence. Elle implique pour l’Etat le libre exercice des compétences reconnues par le droit international, c'est-à-dire qu’il a sur son territoire l’exclusivité et la plénitude de compétences seulement limitées par ses engagements internationaux . Cette conception juridique et abstraite de la souveraineté est particulièrement importante pour les pays les plus faibles car elle pose les principes d’égalité et d’indépendance des Etats. Toute abstraite qu’elle soit, cette acception de la souveraineté permet au plus faible des Etats d’être reconnu comme un membre particulier de la société internationale . Au nom de ce concept, l’article 2 §7 de la Charte des Nations Unies va interdire l’ingérence dans les affaires intérieures des Etats afin que ces derniers puissent exercer leur pouvoir en toute indépendance. Ceci est un corollaire du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; protégés de toute ingérence ils peuvent en toute liberté choisir leurs modèles économique, politique, social et culturel . Mais reconnaître le principe de non-ingérence implique-t-il qu’un gouvernement puisse faire ce qu’il veut dans les limites de ses frontières ? Telle est la question que pose la reconnaissance d’un droit d’ingérence. Tout d’abord, rappelons que le droit international ne se limite pas à la Charte des Nations Unies . Ainsi, d’une part la Convention de 1948 contre le génocide peut justifier l’utilisation de la force pour réprimer de telles violations des droits fondamentaux. D’autre part, le droit international coutumier prévoit deux motifs d’intervention : le premier est l’intervention sollicitée par les autorités légitimes, le deuxième l’intervention d’humanité entendue comme la protection et la soustraction des victimes et l’interposition entre factions opposées sans lien entre l’Etat intervenant et les victimes . Ensuite, la Charte des Nations Unies permet une intervention contre un Etat en cas de menace sur la paix et la sécurité internationale. Mais, en plus de cet ensemble de dispositions, à partir des années 1970 un mouvement initié par certaines ONG veut dénoncer les exactions commises en toute impunité par certains Etats . L’aboutissement de ce mouvement sera la revendication d’un droit d’ingérence conçu sur le modèle français de non-assistance à personne en danger afin de mettre fin à ce que René Cassin appelait déjà en son temps « le droit régalien de meurtre ». Reconnaître un droit d’ingérence conduirait à accorder à la communauté internationale un droit de regard sur l’usage de la souveraineté . Cette idée va susciter l’opposition farouche des Etats, notamment des pays non alignés. Leur critique s’axera sur la perte de souveraineté qu’occasionnerait un tel droit. Pour eux, la souveraineté est la seule chose qui leur reste ; le droit d’ingérence en faisant fi des souverainetés permettrait selon eux d’imposer par la force les valeurs occidentales. Leur raisonnement a pour point de départ que l’ingérence n’a vocation qu’à atteindre les plus faibles. Dès lors la souveraineté serait conditionnée au respect des normes occidentales puisqu’en cas de non respect de ces normes, l’ingérence deviendrait possible. L’ONU, en tant qu’organisation subordonnée aux Etats, ne reconnaîtra pas formellement un tel droit d’ingérence. Pourtant, lentement, des actions ressemblant à de l’ingérence vont être autorisées. Une de celle-ci sera l’intervention de 1991 au profit des Kurdes irakiens persécutés par le régime de Sadam Hussein, le Conseil de sécurité ayant à cette occasion élargi le champ des actions au profit de la sécurité et de la paix internationales au non respect des droits de l’homme. Puis, en 1993, le secrétaire général de l’ONU Boutros Boutros Ghali expliquera que les droits de l’homme ne doivent pas être vus comme un problème de souveraineté ni d’ingérence mais comme une question d’indignité des Etats face à leur mission. Plus récemment, Kofi Annan a posé le principe selon lequel les Etats sont « des institutions au service de leur peuple et non le contraire » . Ces évolutions du discours n’ont pas fondamentalement changé la position des Etats qui s’opposent à un tel principe. Ceux-ci représentent toujours une large majorité de la communauté des Etats avec à leur tête des pays comme l’Inde, la Chine, l’Algérie et le Brésil, comme nous l’a rappelé l’intervention au Kosovo de 1999. Mais pourquoi l’idée de sauver des Hommes des pires abominations soulève-t-elle un tel débat passionné ? La raison est double. Premièrement, une telle opposition trouve sa source dans la formule « deux poids, deux mesures ». La mise en œuvre du droit d’ingérence dépend en effet du bon vouloir des Etats, notamment des membres permanents du Conseil de sécurité, et de la dénonciation des exactions par les ONG. Or, les premiers interviennent souvent lorsque leurs intérêts stratégiques les y conduisent. L’intervention américaine au Kosovo peut ainsi être vue comme une intervention mue par leur volonté de démontrer l’incapacité de l’Union européenne à s’installer dans une région proche du Caucase . Les seconds peuvent être manipulés soit par leur Etat d’origine, dont ils dépendent de plus en plus, qui utilise leur faculté d’indignation pour favoriser une intervention sur un terrain stratégique, soit par les acteurs du drame eux-mêmes comme ce fut le cas de l’Ethiopie dans les années 1980, l’aide pour lutter contre la famine ayant surtout servi à renflouer les comptes de l’Etat . Pour ces diverses raisons chaque action parée de la morale de l’ingérence est ressentie par la majorité des Etats comme la transformation de la puissance en droit. Le deuxième terme de l’explication est plus fondamental. Kofi Annan l’a parfaitement résumé : « pour qu’une intervention garde l’approbation des peuples de la planète elle doit s’appuyer sur des principes légitimes et universels ». Et de se poser la question de savoir « si l’intervention humanitaire constitue une atteinte intolérable à la souveraineté. Comment devons-nous réagir à des situations, comme celle du Rwanda, de violations flagrantes et massives des droits de l’homme qui vont à l’encontre de tous les principes sur lesquels est fondée notre condition d’être humain » . Là est toute la difficulté. Définir de telles conditions a été une œuvre longue de tous les acteurs internationaux et qui semble aujourd'hui sur le point d’être achevée.

I.2 – La responsabilité de protéger, ou le devoir de la communauté internationale envers l’Homme

Le débat sur le droit d’ingérence a mis en concurrence en droit international public les notions de souveraineté et de droit de l’homme. Dès 1999, Kofi Annan rappelait que le « but de la Charte des Nations Unies est de protéger les individus, non pas ceux qui les tourmentent » . Il semble aujourd'hui admis que les droits de l’homme sont une obligation erga omnes conduisant à la supériorité des droits de l’homme sur la souveraineté. Celle-ci ne doit plus être vue comme absolue mais bien comme relative. La souveraineté trouve sa limite dans les droits de l’homme qui la conditionnent à leur respect. L’Etat a pour devoir premier d’assurer la sécurité et le service de sa population ; si au contraire il la menace alors sa souveraineté ne tient plus . L’Etat qui jusqu’à peu était l’acteur omnipotent de la scène internationale se voit concurrencé par l’émergence de l’Homme comme finalité du droit international et par la responsabilité nouvelle de la communauté internationale d’agir au nom de l’humanité . Evolution fondamentale car en reprenant les définitions de René-Jean Dupuy de la communauté internationale et de l’humanité on s’aperçoit de la perte potentielle de maîtrise des Etats. Selon cet auteur en effet la communauté internationale se réduit à une communauté d’Etats alors que « l’humanité embrasse les peuples et les individus au-delà des regroupements nationaux » ; elle incarne donc les valeurs communes du genre humain qui sont supérieures à toute souveraineté. Cette lente évolution érodant la supériorité de l’Etat a été permise par les incessants débats d’idées que permet aujourd'hui la mondialisation. Les ONG ont joué dans ce contexte un rôle majeur permettant, selon la formule de René-Jean Dupuy que « l’Homme en exil dans la société des Etats réintègre la cité internationale ». Réintégrer l’Homme dans la « cité internationale » a nécessité la redéfinition de notions aussi primordiales que celles de sécurité ou de sécurité collective qui revêtent une importance capitale dans toute réflexion sur les actions en faveur des droits de l’homme. La première manifestation de cette réintégration de l’Homme est le fait de l’apparition de la notion de sécurité humaine, concrétisant l’enseignement de René Cassin pour qui « la notion de personne humaine est supérieure à la notion de souveraineté étatique » permettant ainsi d’élargir la notion de sécurité . Elargissement déjà en germe en 1992 lorsque la Conseil de sécurité a posé le principe selon lequel « les questions non militaires dans les sphères économique, sociale, humanitaire et écologique sont devenues des menaces pour la paix et la sécurité internationale ». C’est bien la prise en compte par le Conseil de sécurité de cette sécurité humaine. Pour cette approche la sécurité d’un Etat, voire du monde, dépend de la sécurité individuelle entendue comme la protection des individus contre les menaces militaires et non militaires. Pour les promoteurs de ce concept si les droits de l’homme, les libertés, la santé, l’éducation, le développement…sont protégés les tensions diminueront. Les sécurités individuelles, étatique et mondiale, loin de s’exclure sont liées . Dès lors qu’une atteinte aux droits individuels constitue une menace à la paix et à la sécurité internationale, une action de l’ONU contre un Etat violant cette sécurité humaine est envisageable . Mais au nom de quoi ? C’est à cette tâche ardue que s’est employée la Commission Internationale de l’Intervention et de la Souveraineté des Etats (C.I.I.S.E), pour qui une telle action repose sur « la responsabilité de protéger » . L’objectif de cette nouvelle approche est d’autoriser une action non au motif d’auto-défense ou d’atteinte à la sécurité ou à la paix mais pour protéger une population en danger d’un dommage grave et irréparable tel un génocide. Les Nations Unies dans deux rapports et dans le document final du sommet mondial de 2005 vont retenir ce nouveau concept . En effet, la plupart des Etats hostiles au droit d’ingérence y souscrivent car l’Etat est mis au centre des réflexions . C’est lui qui est le premier garant de la sécurité de sa population ; c’est seulement dans l’hypothèse où il ne parviendrait pas à s’acquitter de ses missions que la communauté internationale aura la responsabilité d’intervenir. L’importance du changement réside dans le passage d’un droit à intervention à une responsabilité. C’est alors une sorte d’engagement de la communauté internationale de prendre à son compte ce qu’avait promis l’Etat. La légitimité d’une telle action trouve sa source dans les victimes elles-mêmes non dans une position idéologique car « chaque homme est membre de la société, il appartient à l’humanité toute entière (…). La solidarité universelle qui est (…) un bénéfice est aussi un devoir » . Loin de se limiter à une action simplement coercitive, l’approche en termes de responsabilité embrasse l’ensemble de la problématique des conflits. Avant toute intervention caractérisant l’ingérence, l’accent est mis sur la prévention des conflits (qui passe notamment par le développement) et sur la graduation des mesures mises en œuvre en cas d’échec de celle-ci. Si une action armée est nécessaire, elle doit l’être de manière proportionnée. Elle doit être envisagée sans complexe dans une acception kantienne de la guerre nécessaire en tant que pression sur les Etats pour qu’ils renoncent à toute violence. Mais surtout les rapports de la C.I.I.S.E et Un monde plus sûr : notre affaire à tous mettent l’accent sur l’après-intervention : la reconstruction.

II – A la fécondation du droit par la morale

Peu à peu, la morale s’insinue dans le droit afin de mieux protéger les hommes des violations de leurs droits fondamentaux. Les opérations de maintien de la paix en sont le meilleur exemple. Pour atteindre leur objectif, cependant, les Etats, les Nations Unies et les ONG doivent absolument coopérer (II.1). Cette obligation de coopération est encore plus prégnante dans la phase cruciale pour le rétablissement de la paix, à savoir la reconstruction (II.2).

II.1 – Condition indispensable au rétablissement de la paix : un partenariat entre l’Etat et les ONG

Il faut noter dès le départ l’incongruité pour beaucoup de l’utilisation de la force au nom de l’humanitaire car les deux seraient antithétiques. Pourtant, selon B. Kouchner « le pouvoir militaire est un auxiliaire obligé de l’intervention humanitaire » . Comment ces deux mondes, le militaire et l’humanitaire, sont-ils devenus complémentaires ? Une intervention peut être définie comme « l’immixtion avec usage de la contrainte dans les affaires d’un autre Etat pour maintenir, modifier ou rétablir une situation donnée » ; en l’espèce secourir des populations victimes et s’interposer entre belligérants. Or, qui sinon les militaires possèdent le savoir faire logistique, sanitaire et sécuritaire nécessaire à la réussite de telles missions humanitaires ? La complémentarité du couple ONG/militaire est encore renforcée par le contexte particulier et difficile dans lequel se déroule les OMP. La donnée fondamentale à retenir pour ce type d’actions est que le plus souvent elles se déroulent dans les villes ; le conflit est alors au cœur de la population qui sera tour à tour victime, otage et bouclier. De ce fait la population est totalement à son corps défendant impliquée dans le conflit. Etat de fait encore aggravé par l’utilisation de la ville et de ses habitants par les combattants pour s’y dissimuler rendant ainsi quasiment impossible la différenciation entre les combattants et les non combattants. Il est dès lors illusoire de penser mettre fin par la force pure à de telles situations, d’autant que de telles opérations militaro-humanitaires sont tributaires de leur légitimité face à l’opinion publique . Pour éviter toute violence supplémentaire ce que Raymond Polin résume par l’expression « faire la guerre sans faire la guerre » , les OMP ont été effectué dans un premier temps par des fores des Nations Unies. Le point commun aux opérations des Nations Unies, fixé par l’agenda pour la paix de 1992, est l’utilisation de la force seulement dans le cadre de la légitime défense. Cette quasi interdiction d’utiliser la force a décrédibilisé ces forces qui n’avaient dès lors pas les moyens de remplir leur mission . Tels sont les enseignements que l’ont peut tirer des échecs des forces des Nations Unies en Bosnie ou au Rwanda. Conséquence de ces échecs, l’évolution du déroulement des interventions humanitaires. Il y a dans un premier temps intervention d’une nation pilote, souvent une ancienne puissance coloniale, relayée par la suite par des forces régionales et/ou universelles . Le changement qu’effectue cette mise en œuvre de l’action est la graduation des moyens militaires employés n’excluant pas a priori l’utilisation si nécessaire de la force. Une telle évolution de l’humanitaire crée un sentiment de malaise et une certaine scission au sein du mouvement non-gouvernemental. Si le militaire intervient c’est au nom de l’Etat, il n’a pas d’engagement personnel ; le membre d’une ONG est là au contraire par vocation avec un a prioiri négatif envers les armes causes d’atrocités . Une certaine scission apparaît donc au sein du mouvement humanitaire car la militarisation humanitaire conduit à la destruction, aux souffrances ; comme le résume parfaitement RUFFIN « leur parole peut tuer » . Dès lors que les ONG se sont rangées derrière le principe d’une intervention armée d’aucuns estiment qu’elles perdent leur raison d’être à savoir leur neutralité et leur impartialité qui leur permettent d’être des médiateurs dans la crise . Cette évolution est d’autant plus patente lorsque la population locale se montre ou devient hostile à l’opération militaire. Cette position est notamment défendue par le C.I.C.R qui, pour ces raisons se refuse à intervenir aux côtés d’une force armée . Pour lui, une population doit être aidée en raison de ses besoins et non en raison de ses choix politiques ; il pose la difficile question de savoir s’il y a une bonne et une mauvaise souffrance. Pour d’autres membres du mouvement humanitaire au contraire, les militaires sont évidemment nécessaires pour mettre fin aux hostilités mais surtout, sans eux, ni les ONG ni les organisations internationales ne pourraient forcer les parties au conflit à des négociations qu’elles ne désirent pas . Sans prendre partie pour une position plutôt qu’une autre, il faut ajouter aux éléments du débat la question de savoir si parfois il n’y a pas un amalgame fâcheux entre une population et ses dirigeants alors que ceux-ci sont le plus souvent autocratiques et dépourvus de toute légitimité et représentativité . Quoiqu’il en soit, l’utilisation de la force ne dépend pas loin s’en faut de la seule initiative militaire. Elle répond à trois conditions. La première, son utilisation est une volonté politique qui repose, et c’est la deuxième condition, sur un fondement juridique ou du moins sur une certaine légitimité. La troisième condition est celle de la liberté d’action suffisante laissée aux militaires pour permettre l’accomplissement de la mission, liberté d’action qui est corsetée par les règles d’engagement qui définissent les circonstances et les conditions d’utilisation sur le terrain de la force ; ces règles d’engagement sont bien entendu avalisées par le pouvoir politique . Précision qui démontre, s’il en était besoin, que la réussite d’une OMP dépend avant tout d’une volonté politique réelle et éclairée d’intervenir. Ce que le pouvoir politique doit prendre en compte dans la détermination du mandat de la force, c’est le changement stratégique suivant. Le contexte de guerre civile oblige, si l’on souhaite réussir, à oublier la notion de victoire car, dans de tels conflits, il n’y a pas a proprement parler d’ennemi, il y a une pluralité d’acteurs tous responsables d’une part de la situation. Prendre partie pour un camp, c’est risquer de ne rien régler réellement comme c’est le cas encore aujourd'hui pour le Kosovo . L’objectif doit être plus modeste : faire cesser les hostilités, rétablir l’état de droit. Or, et c’est une des raisons pour lesquelles le Kosovo ne doit pas servir d’exemple, la stratégie utilisée dans ce conflit a été ce que Paul Virilio appelle la « stratégie de la déception » . Celle-ci consiste à couper la population de ses gouvernants en lui faisant subir une pression intense. Une telle stratégie est pourtant contraire à la résolution 2444 de l’Assemblée générale de l’ONU qui pose notamment comme principe de ne pas mener une guerre contre l’ensemble de la population pour forcer un adversaire à céder. Détruire les infrastructures civiles, outre que cela aggrave les difficultés des populations, est contraire aussi bien à l’objectif militaire de rétablissement de l’ordre et de le sécurité qu’à celui des humanitaires de secourir la population. Tous deux cherchent le retour à la normale qui n’est rendue possible que par une phase de reconstruction, phase qui sera facilitée si tout n’est pas à refaire.

II.2 - Condition nécessaire à la consolidation de la paix : la phase de reconstruction

La fin des hostilités ne signifie en rien que la paix est acquise. Bien au contraire, selon la Banque Mondiale il existe une chance sur deux pour qu’un conflit reprenne . Quelle en est la raison ? Pour comprendre ce paradoxe il faut s’attacher à la définition de ce qu’est un conflit. Un conflit peut être défini comme « la poursuite de buts incompatibles par différents groupes ». De cette définition résulte qu’un conflit n’est résolu définitivement qu’autant que les causes profondes de celui-ci ont été comprises et désamorcées . Or l’utilisation de la puissance armée, si elle peut détruire un adversaire ne peut en rien créer ou recréer un ordre national ; la volonté de vivre ensemble, fondement de la Nation selon Renan ne se décrète pas par la force. Selon le Général Bezacier les militaires ne gagnent pas la paix ils la facilitent. Celle-ci a besoin, pour prendre corps, de l’apport de volets civils allant de l’économique au judiciaire . Le retour de la volonté de vivre ensemble nécessite par ailleurs une réelle réconciliation qui passe notamment par le dialogue, la justice…. Cette phase critique, pour un retour de la paix, est la phase de reconstruction. Paradoxalement, elle a été jusqu’à très récemment la grande oubliée des plans d’intervention ; il y avait selon l’expression de James Carafano « un brouillard de la paix » . Manque qui semble en passe d’être comblé puisque tous les rapports récents sur la sécurité collective et la paix soulignent son importance. L’AG de l’ONU a ainsi adopté la résolution 60/180, le 30 décembre 2005, créant une commission de la consolidation de la paix chargée d’aider les Etats à réussir leur transition de la guerre à la paix. Cette reconstruction est d’autant plus importante qu’existe un lien fort entre le développement et la fin de la violence . La tâche est cependant complexe, son objectif est de ramener une paix durable par le biais du développement économique, de la bonne gouvernance, de la réconciliation nationale sans qu’il y ait de recette s’appliquant partout à tout coup. Une des manières d’y parvenir est d’adopter une approche de sécurité humaine. La reconstruction consistera dès lors à affermir ou à rendre possible les libertés politique, sociale, économique et la sécurité. Pour ce faire, une action concertée entre tous les acteurs internationaux et locaux est nécessaire afin qu’aucune partie ne se sente lésée . Pour y parvenir, la création d’institutions politique, judiciaire, sécuritaire et éducative s’impose. La nécessité d’un dialogue entre les Nations Unies, les ONG et les militaires est ici patente, chacun ayant une expérience particulière à amener à l’Etat pour que celui-ci parvienne à se relever. Les militaires qui n’ont pas, comme le soulignait Galliéni, qu’une vocation guerrière, ont également une tâche de pacification . Le rôle des forces armées sera d’assurer l’ordre public, de protéger l’Etat naissant et d’entraîner des forces qui prendront leur relais. Les ONG et les experts des Nations Unies amènent leur expérience du terrain et leur compétence dans tous les domaines pour faire renaître les divers services publics. Leurs tâches sont immenses, elles vont de la réinsertion des combattants à la création d’un système économique. Mais ces tâches dépassent les compétences des militaires pourtant sur le terrain de la reconstruction. Force est de constater le manque cruel d’experts civils .

Aux termes de cette étude nous devons conclure de manière un peu pessimiste. L’humanitaire apparaît comme un moyen commode pour les Etats développés de fuir les vraies raisons des crises, à savoir le non développement. Le débat sur le droit d’ingérence est à cet égard symptomatique. Nous l’avons en effet vu succinctement, le droit international traditionnel n’est pas impuissant face aux atteintes aux droits fondamentaux. Ce débat agit comme une sorte de paravent destiné à faire oublier que les difficultés d’intervention tiennent plus à des problèmes politiques qu’à un vide juridique. Le droit international a en effet toujours été transformé par des projets utopistes qui se sont servis de lui pour se réaliser . Laissons faire le temps, et l’Homme sera au cœur du droit international justifiant alors la protection de sa dignité révélant ainsi « que parce qu’elle est celle de chaque homme la souffrance relève de l’universel (…) tant il est vrai qu’aucun Etat ne peut être tenu pour propriétaire des souffrances qu’il engendre ou qu’il abrite » car comme le disait le Général de Gaulle « la seule querelle qui vaille est celle de l’homme. C’est l’homme qu’il s’agit de sauver, de faire vivre et de développer » .